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Cabinet de conseil juridique en : Droit de la famille, droit des obligations, droit OHADA, droit du travail et de la sécurité sociale, droit de la propriété intellectuelle, droit du sport

16/04/2023
En vente
05/03/2023

En vente

03/11/2022

L’importateur de la marchandise étant resté introuvable, le véhicule transportant la marchandise est resté stationné longtemps, ayant ainsi un effet nuisible sur les produits transportés de sorte que la vente de ces produits doit être ordonnée

Tribunal de Commerce de Cotonou, Première chambre de jugement de la Section III
Jugement avant dire droit No 156 /2022/CJ1/S3/TCC DU 08 Septembre 2022

Sommaire

Selon l’article 12- 6 de l’AUCTMR, « Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d’instructions si l’état ou la nature périssable de la marchandise le justifie ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut faire procéder à la vente s’il n’a pas reçu d’instructions dans les quinze jours suivant l’avis. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis à la disposition de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais dépassent le produit de la vente, le transporteur a le droit à la différence. » L’importateur de la marchandise étant resté introuvable, le véhicule transportant la marchandise est resté stationné longtemps, ayant ainsi un effet nuisible sur les produits transportés de sorte que la vente de ces produits doit être ordonnée et le véhicule restitué au transporteur.

La CCJA a rendu le 30 juin 2022 l’arrêt 124/2022 dans lequel elle était appelée à se prononcer en matière d’inscription ...
11/10/2022

La CCJA a rendu le 30 juin 2022 l’arrêt 124/2022 dans lequel elle était appelée à se prononcer en matière d’inscription d’hypothèque définitive au sens de l’article 213 et suivants de l’AUS. Elle expose qu’une telle inscription suppose que le demandeur établisse sa qualité de créancier certain à l’égard du débiteur. Dès lors, pour la Haute juridiction, un Avocat dont la créance repose d’une part, sur une note d’honoraires unilatéralement établie ; et d’autres part, sur des factures de débours et impenses contestées par le supposé débiteur, ne remplit pas l’exigence précitée. Ainsi, ne viole pas les articles 213 et 221 de l’AUS, la Cour d’appel qui estime qu’une telle créance, non reconnue par une décision définitive comme l’exigent les articles 55 et suivants du Règlement n°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat dans l’espace UEMOA, ne saurait fonder la demande d’une validation d’hypothèque conservatoire. Par ces motifs, la CCJA rejette le pourvoi formé par l'Avocat tendant à obtenir la validation d'une hypothèque conservatoire.

CCJA, 3e Ch. , no 124/2022 du 30 Juin 2022

En livrant des marchandises défectueuses à son client, le vendeur a manqué à son obligation de faire, causant ainsi un v...
29/09/2022

En livrant des marchandises défectueuses à son client, le vendeur a manqué à son obligation de faire, causant ainsi un véritable préjudice économique important à son client et doit être condamné à le réparer

Tribunal de Commerce de Cotonou, Première chambre de jugement de la Section III
Jugement No 134 /2022/CJ1/S3/TCC DU 28 Juillet 2022

La responsabilité civile de la banque ne peut être engagée pour le simple motif que celle ci n'a pas mis à la dispositio...
20/09/2022

La responsabilité civile de la banque ne peut être engagée pour le simple motif que celle ci n'a pas mis à la disposition de son cocontractant le prêt sollicité dans un délai qui n'a pas été prévu au contrat

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch. Arrêt No 623/2021 DU 03 Février 2022

C’est à bon droit que le juge des référés a constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion du ...
20/09/2022

C’est à bon droit que le juge des référés a constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion du preneur qui a manqué à son obligation de payer les loyers échus malgré la mise en demeure de payer à lui servie

Cour d'appel de Commerce d'Abidjan, 1ère Ch. Arrêt No 769/2021 DU 23 Décembre 2021

La CCJA a rendu le 03 mars 2022 l’arrêt n°60/2022  dans lequel elle se prononçait en matière d’immunité d’exécution. Pou...
10/09/2022

La CCJA a rendu le 03 mars 2022 l’arrêt n°60/2022 dans lequel elle se prononçait en matière d’immunité d’exécution. Pour déterminer si la Cour d’appel de Kinshasa dont l’arrêt était attaqué avait statué à tort, la Haute juridiction devait répondre à la question de savoir si une société identifiée comme entreprise publique par la législation nationale et entièrement constituée de capitaux publics, bénéficie du privilège de l’immunité d’exécution. Elle se base sur l’article 30 de l’AUPSRVE dont elle procède à l’analyse et constate que la société en question a adopté une forme de droit privé, notamment une société anonyme. La CCJA retient en conséquence que la Cour d’appel a fait une saine application du droit en refusant d’accorder l’immunité d’exécution à une société anonyme bien que son capital soit entièrement constitué de fonds publics. Le moyen qui estime le contraire mérite d’être rejeté.

CCJA, 1ère Ch. , no 060/2022 du 03 Mars 2022

La CCJA est saisie d’un recours en annulation d'un arrêt rendu par la Cour suprême du Cameroun. Il est reproché à cette ...
10/09/2022

La CCJA est saisie d’un recours en annulation d'un arrêt rendu par la Cour suprême du Cameroun. Il est reproché à cette dernière d’avoir retenu à tort sa compétence sur une demande relative à l'extinction d'une hypothèque. La Haute Juridiction communautaire retient que l’action en extinction d’une hypothèque étant régie par l'Acte uniforme sur le droit des sûretés, elle relève, en cassation, de la compétence de la CCJA en application des dispositions de l'article 18 du traité OHADA. Dès lors, c'est au mépris de ces dispositions que la Cour suprême du Cameroun a cru devoir retenir sa compétence. La CCJA rappelle d'une part, que l'arrêt rendu dans ces conditions par la juridiction nationale de cassation encourt annulation dès lors que ladite juridiction a passé outre le déclinatoire de compétence soulevé par le demandeur en annulation, et, d'autre part, que l'article 18 susvisé n'intègre pas le moment de la présentation de l'exception d'incompétence dont la seule existence suffit à la recevabilité du recours en annulation. Constatant que l'exception d'incompétence avait bien été soulevée en vain devant la Cour suprême du Cameroun, la CCJA déclare nul et non avenu l'arrêt rendu par cette dernière le 9 septembre 2021.

CCJA, 1ère Ch. , no 67/2022 du 03 Mars 2022

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